Code de la consommation

Article L241-3

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Conditions générales des contrats › Section 2 : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

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