Code de la consommation

Article L232-6

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS › Chapitre II : Droit applicable aux contrats

Le consommateur ne peut être privé de la protection mentionnée à la section 7 du chapitre IV du titre III du présent livre, y compris lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, dès lors que :

-pour les contrats définis par l'article L. 224-70 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;

-pour les autres contrats définis à l'article L. 224-70, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que celui-ci dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

Pour aller plus loin

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