Code de la consommation

Article L231-1

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS › Chapitre Ier : Dispositions communes

Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment :

1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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Pour aller plus loin

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