Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43 sont informés des numéros signalés les concernant.
Code de la consommation
Article L224-52
Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques › Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
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