L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.
Code de la consommation
Article L122-18
Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
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