Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, les représentants des résidents au comité de résidents sont élus.
Code de la construction et de l'habitation
Article R633-7
Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. › Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.