Code de la construction et de l'habitation

Article R633-6

Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. › Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation.

Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation.

Le conseil de concertation siège de manière que les représentants des résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire réunis.

Pour aller plus loin

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