En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
Code de la consommation
Article L341-51
Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 3 : Taux d'intérêt › Sous-section 2 : Sanctions pénales
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