Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.
Code de la consommation
Article L313-23
Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
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