Code de la consommation

Article L313-23

Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier

Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.

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