Code rural et de la pêche maritime

Article L181-43

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier › Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

" 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. " ;

2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "

Pour aller plus loin

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