Code rural et de la pêche maritime

Article L373-8

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin

A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.

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