Code rural et de la pêche maritime

Article L373-10

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :

“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;

“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;

“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”

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