Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Code du travail
Article L1441-31
Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 5 : Désignations complémentaires
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