Code rural et de la pêche maritime

Article L953-2

Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code :

1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Pour aller plus loin

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