Code rural et de la pêche maritime

Article L956-4

Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française

Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.