Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
Code rural et de la pêche maritime
Article L956-4
Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française
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