Code rural et de la pêche maritime

Article L141-8

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 2 : Fonctionnement.

En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.

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