Code de la sécurité sociale

Article R434-27

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Calcul de la rente.

Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.