Les vérifications, mesures et analyses prévues à l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail
Article L4722-2
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications › Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.