Code du travail

Article L4731-3

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.

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