Code du travail

Article L4733-11

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 2 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat du travail ou de la convention de stage, l'établissement de formation où est inscrit le jeune est informé de cette décision afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par l'établissement et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.

Pour un jeune suivant une formation sous statut scolaire, l'établissement d'enseignement prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de sa formation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.