Code du travail

Article L4744-6

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.

Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent,

des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.

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