Code de la santé publique

Article L1413-10

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique

L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4.

Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-1 à L. 1413-8.

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