Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 781-19 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Code rural et de la pêche maritime
Article L781-26
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 4 : Assurance maladie, invalidité et maternité
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