Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Code rural et de la pêche maritime
Article L762-1
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VI : Dispositions spéciales › Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger › Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
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