Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
Code de l'environnement
Article L123-31
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement › Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation
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