Code de la santé publique

Article R6132-4

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre III : Coopération › Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés

Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.

Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Pour aller plus loin

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