Code de la santé publique

Article R1413-7

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Conseil d'administration.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orientation et de dialogue.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.

Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Pour aller plus loin

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