Code du travail

Article R2122-88

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 7 : Dépouillement › Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance

N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :

1° Les enveloppes sans bulletin ;

2° Les bulletins blancs ;

3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;

4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ;

6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ;

8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.

Pour aller plus loin

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