Avant la mise sur le marché de tout produit à fumer à base de plantes autres que le tabac, les fabricants et importateurs de tels produits transmettent à l'établissement public désigné par arrêté une déclaration des ingrédients utilisés par marque et par type de produit.
Code de la santé publique
Article L3514-5
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage › Titre Ier : Lutte contre le tabagisme › Chapitre IV : Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
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