Code de l'éducation

Article R634-16

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre IV : Les études odontologiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.

Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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