Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-12 tient chaque année à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l'agence régionale de santé et du propriétaire de la résidence autonomie l'effectif des résidents relevant respectivement des GIR 1 à 3, ainsi que l'effectif des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs.
Code de l'action sociale et des familles
Article D313-24-4
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12
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