Code rural et de la pêche maritime

Article R214-26

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.

Pour aller plus loin

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