Code rural et de la pêche maritime

Article R214-30-1

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées à l'article L. 214-6-3, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être. S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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