Code rural et de la pêche maritime

Article R181-43

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 2 : Opérateur foncier

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites Internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”

Pour aller plus loin

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