Le délai mentionné à l'article L. 183-27 dont dispose le comité d'orientation stratégique et de développement agricole pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis au comité par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.
Code rural et de la pêche maritime
Article R183-22
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin › Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.