Code rural et de la pêche maritime

Article D274-15

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon › Sous-section 1 : Santé animale

Il est interdit à tout navire ou aéronef mentionné à l'article D. 274-14, faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre à terre ou de jeter dans les eaux territoriales les déchets et ordures provenant du bord.

Ces déchets et ordures sont placés dans des containers munis de couvercles étanches laissés à bord. Ces containers scellés dès remplissage sont remis par le bord, sur demande, au service administratif d'enlèvement des déchets soit en cours d'escale, soit avant le départ du navire ou de l'aéronef, pour être éliminés. Les containers sont ensuite nettoyés et désinfectés.

Un certificat de dératisation datant de moins de six mois est exigé pour tout navire en provenance de l'étranger. La mise en place des garde-rats peut être exigée par le préfet quelle que soit la nationalité ou la provenance des navires en fonction des données épidémiologiques.

Pour aller plus loin

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