Code rural et de la pêche maritime

Article D274-19

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon › Sous-section 1 : Santé animale

L'importation de tout animal issu de la faune sauvage, y compris les oiseaux, est interdite.

Une dérogation peut être préalablement accordée au cas par cas par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

En cas de débarquement illicite, ces animaux sont immédiatement réexpédiés au point de départ aux frais du transporteur. Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ils sont, aux frais du transporteur, soit réexpédiés au point de départ, soit confiés à un centre de sauvegarde au sens de l'article 8 de cette convention.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.