La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 695-2 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Wallis-et-Futuna. Doivent également provenir de Wallis-et-Futuna les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
Code rural et de la pêche maritime
Article R695-3
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
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