Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :
“ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”.
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions communes
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :
“ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”.
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