Code rural et de la pêche maritime

Article R954-11

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Pêche maritime

Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.