Code rural et de la pêche maritime

Article R461-4

Partie réglementaire › Livre IV : Baux ruraux › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions ci-après : 1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ;

2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ;

3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ;

4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.

Pour aller plus loin

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