La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Code rural et de la pêche maritime
Article R461-12
Partie réglementaire › Livre IV : Baux ruraux › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme › Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
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