La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes. L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Code rural et de la pêche maritime
Article R958-21
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.