Code rural et de la pêche maritime

Article R958-8

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 1 : Dispositions générales

L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;

2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.

Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire.

Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-14.

Pour aller plus loin

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