Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation.
Code de l'urbanisme
Article R152-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme › Section 2 : Dérogations
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