Code de la consommation

Article R242-9

Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L. 224-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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