Code de la consommation

Article R242-11

Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'électricité ou de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 ;

2° Le fait de ne pas assortir cette communication d'une information sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 224-10.

Pour aller plus loin

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