Code de la consommation

Article R312-34

Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 9 : Opérations de découvert en compte

Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :

1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;

2° La date et le solde du relevé précédent ;

3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;

4° Le nouveau solde ;

5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;

6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;

7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.

Pour aller plus loin

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