Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
Code de la consommation
Article R313-22
Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 4 : Formation du contrat de crédit
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