L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Code de la consommation
Article R313-28
Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 5 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
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